B-1, r. 14 - Règlement sur la formation professionnelle des avocats

Texte complet
20. Chaque correcteur affirme solennellement, lors de son engagement, qu’il n’est lié à aucun candidat de la manière décrite à l’article 19 et qu’il gardera le secret des délibérations et des résultats des évaluations.
D. 199-2005, a. 20.